I.-La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au même code.
II.-Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain acquis.
Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.
III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
IV.-La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.
V.-La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
VI.-La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'enregistrement dans les conditions mentionnées au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition pour laquelle est sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.
I. Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.
II. (Devenu sans objet).
I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.
II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.
Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
1. De la valeur des parts de la société civile ;
2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme au service des impôts compétent.
A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J.O. du 27).
Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire.
II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
b) Au rappel des donations antérieures ;
c) A la liquidation des droits.
En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée :
1° Pour les sociétés, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
2° Dans les autres cas, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.
La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1 / 25 000 ;
2° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.
En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
La demande de certificat comporte :
1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;
2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits ;
3° L'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application de l'article L. 331-2, L. 332-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;
4° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;
5° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
1° Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;
2° Un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1 / 25 000 ;
3° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;
4° L'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un coeur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
5° L'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
6° L'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
7° L'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
8° Une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.
Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.
Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du cœur du parc national ou de la réserve naturelle.
I.-Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.
II.-Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
Il ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.
Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 4 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt.
Ce bilan comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;
2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;
3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;
4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.
Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt.
La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
Les engagements prévus au b du 3° du 1, au b du 2° du 2 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession.