Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
I. La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.
II. Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.
La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :
S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'un des services des impôts dans le ressort desquels les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe au service des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
S'il s'agit des autres opérations visées audit article, au service des impôts dans le ressort duquel sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
I. La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique [*GIE*] sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.
Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :
a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;
b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;
c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;
d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.
II. Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.
Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.
I. Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.
II. (Dispositions devenues sans objet).
III. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° (Dispositions devenues sans objet).
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts.
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts.
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au bureau compétent ;
soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
La formalité est refusée :
dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ;
en cas d'inobservation des dispositions des articles 253, 254 et 255.
Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts.
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée.
Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
"Droits d'enregistrement sur état ... euros (montant global des droits, en chiffres)".
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.