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Article 97 bis
Article 97 ter
Article 97 ter

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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