Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
- le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
- l'adresse de l'établissement ;
- la date (jour, mois et année) de la prestation ;
- le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
- le prix total exigé ;
- le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.