Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
2° (Abrogé) ;
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
6° A la déclaration de cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9° (Sans objet) ;
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
13° (Sans objet) ;
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.