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Article 298
Article 298

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;

b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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