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La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 238 bis I du code général des impôts.

L'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.

(1) Arrêté du 20 mars 1968 (J.O. du 10 avril).

L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.

Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts.

Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis I du code précité.

La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.

La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.

L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.

Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :

Aux cours pratiqués sur un marché approprié,

A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,

A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.

Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.

Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.

S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.

Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.

Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.

La réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes.

En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation.

Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.

La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste "Ecart de réévaluation". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.

En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.

Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.

L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).

(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J.O. du 26 novembre).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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