Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.
Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
4. La date de souscription du ou des contrats ;
5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.
L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
I. - Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l'engagement collectif de conservation ;
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au premier alinéa du a ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ;
c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au premier alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;
b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;
c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
3° Dans le cas où le régime, prévu par l'article 787 B, concerne les titres d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
II. - Lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou légataires l'engagement collectif de conservation ;
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation, ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article ;
c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans ;
3° Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B précité concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
III. - Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du septième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
I. - La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et mentionnée au 2° du I ou du II de l'article 294 b294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et certifiant que :
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou ses héritiers ou légataires ou par le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription.
II. - La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787 B du code général des impôts et au b de l'article 7787 C du même code adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :
a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.
Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites.
De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération.
Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent a sont satisfaites.
b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code, le donataire doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent b sont satisfaites.
Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de quatre ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :
1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;
2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
II. Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.
Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.
Constitue une fusion :
- soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société ;
- soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
I. Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
II. Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article 54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.
Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % [*pourcentage*] de la valeur nominale des droits attribués.
I. - La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :
1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;
2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au e du même article ;
3° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
II. - Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit, doit fournir, chaque année :
1° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;
3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e de l'article 885 I bis ;
4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux.
III. - A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :
1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;
2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article.
En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au premier alinéa du f du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect de ces seuils au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis, les signataires qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les obligations déclaratives prévues au III de l'article 301 G.
En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au h de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :
1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;
2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.
En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.
Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
a. L'assiette du prélèvement ;
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
III. - (sans objet).
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
II. L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.