Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.
En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maraîchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination soit d'un seul bail type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux types régionaux qu'il existe de natures de cultures faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques.
Le bail type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 310 sexies, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1er janvier 1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1er janvier 1970.
Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.
En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit.
Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.
En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies.
En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.
Les coefficients visés aux articles 310 sexies, 310 nonies et 310 undecies sont établis en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenues depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes.