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Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

Catégorie II A

2,83

Catégorie II B

2,49

Catégorie II C

2,14

Catégorie III A

1,93

Catégorie III B

1,75

Catégorie IV

1,00

Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948

1,93

Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à :

25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976;

33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

La déduction complémentaire prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).

Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 % ; cette déduction s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis.

(1) Voir également art. 333 E333 E.

Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :

8 % pour les terrains et les sols;

12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

I. Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.

II. Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.

III. La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).

IV. La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.

(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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