II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
Article 310 quater
Article 310 quater
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.
Dernière mise à jour : 4/02/2012