1. à 4. (Abrogés)
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
6. (Abrogé)
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
8. (Abrogé).