Article 242-0 K
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;
2° (Abrogé).
Dernière mise à jour : 4/02/2012