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Article 165

Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles [*R 460-1 à *]R 460-4 du code de l'urbanisme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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