Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.