Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois.
Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 6 000 000 € hors taxe.
Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Les biens mentionnés à l'article L. 1613-6, pris en compte au titre du fonds, sont les suivants :
-les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
-les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation ;
-les digues ;
-les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
-les stations d'épuration et de relevage des eaux.
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds.
Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.
Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat destinataire procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds.
En vue d'établir l'évaluation du montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € hors taxe ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements.
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Le représentant de l'Etat adresse au ministre chargé des collectivités territoriales l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements touchés, ainsi qu'une proposition de subvention pour chaque opération de réparation.
La proposition est établie sur la base de taux maximum de subvention fixés comme suit pour chaque catégorie de collectivités ou groupements :
- un taux de 80 % par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, quelle que soit l'ampleur des dégâts subis, ainsi qu'aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 000 € hors taxe ;
- un taux de 40 % par opération est applicable aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxe ;
- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ;
- un taux de 30 % par opération est applicable aux départements et aux régions ;
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée.
L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.
Les subventions sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret.
Par dérogation au décret précité du 16 décembre 1999 :
-le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxe des dégâts causés par un même événement ;
-l'avance versée lors du commencement d'exécution de l'opération peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 15 % du montant prévisionnel de la subvention.
Ne peut donner lieu à subvention au titre du fonds la réparation de dégâts susceptible d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.