I.-Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
II.-Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1R. 4313-1 à R. 4313-4R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2" sont remplacés par les mots : "Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2" sont remplacés par les mots : "Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1."
Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.