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Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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