Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.
Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.
L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
I.-Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.
II.-Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.
Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.
III.-A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.
La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.
L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
a) Le préfet ou son délégué, président ;
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.
Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.
Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.
La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.