Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17.
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
Les vignettes prévues à l'article L. 2333-19 sont fournies aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Elles sont remises par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
Les vignettes mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
Pour la vente des vignettes au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17 se prescrit par un délai de quatre ans.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-17 à L. 2333-19 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque véhicule donne lieu à une infraction distincte.
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.