Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
Pour une température ambiante de 30 °C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0 °C et 7 °C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'un organisme tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Elle remet une copie du rapport de contrôle à l'acheteur. L'organisme procédant au contrôle de conformité ne doit posséder aucun lien d'intérêt avec une entreprise intervenant dans la commercialisation du véhicule, du caisson isotherme ou du système de refroidissement, de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
La responsabilité des contrôles de conformité est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions de l'alinéa précédent.
Les essais réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-111 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme de contrôle accrédité, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
Une copie du rapport de contrôle est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.