Le président du conseil territorial représente la collectivité.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
Il préside le conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6462-2.
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO 6462-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :
1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des Etats ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article LO 6462-13.
Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.
Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.