Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : ― à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes « Report à nouveau », « Résultat de l'exercice », « Provisions pour risques et charges », « Différences sur réalisations d'immobilisations », « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », « Amortissements des immobilisations », « Provisions pour dépréciation des immobilisations » ; ― à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes « RMI » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; ― à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― au compte « Subventions d'équipement versées » ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; ― en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ; ― en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ». Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. b) Section de fonctionnement : ― aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; ― à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes « RMI » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes « APA » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; ― en recettes, au compte intitulé « Impôts locaux » ; ― en dépenses, au compte intitulé « Frais de fonctionnement des groupes d'élus » ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ». Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme, et pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération. Les chapitres intitulés « Dépenses imprévues », « Virement de la section de fonctionnement », « Virement à la section d'investissement » et « Produits des cessions d'immobilisations » ne comportent pas d'article.
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : ― pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 « Equipements départementaux » ou 91 « Equipements non départementaux », complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes « RMI » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; ― en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement ». ― en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ». Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. b) Section de fonctionnement : ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes « RMI » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; ― aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes « APA » retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ; ― en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ». Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : ― pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 « Equipements départementaux » ou 91 « Equipements non départementaux », complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. b) Section de fonctionnement : ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ; ― pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
En application de l'article LO 6361-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Le résultat cumulé défini à l'article D. 6361-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation. Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6361-11, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ; 2° Produit des impositions / population ; 3° Recettes réelles de fonctionnement / population ; 4° Dépenses d'équipement brut / population ; 5° Encours de la dette / population ; 6° Dotation globale de fonctionnement / population ; 7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ; 9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ; 10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
I. ― Pour l'application de l'article D. 6361-14 : a) La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ; d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ; f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ; g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme. II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6361-11 sont les suivants : I.-Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; 2° Présentation de l'état des provisions ; 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; 7° Présentation des engagements donnés et reçus ; 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; 9° Etat du personnel ; 10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ; 11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ; 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions. II.-Etats annexés au seul compte administratif : 1° Etat de variation des immobilisations ; 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6361-16 et D. 6361-17.
Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; 2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ; 3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; 4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; 5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; 6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ; 7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6362-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6362-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6362-19 et D. 6362-20 est applicable.
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27D. 6362-27 et D. 6362-28D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.
La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
Les articles D. 1611-1,
R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives. Les comptes de la commune de Saint-Martin font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Martin. Le comptable assignataire de la commune de Saint-Martin devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Martin.