Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.