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Article R2224-22-1

Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :

1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;

2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;

3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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