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Article R1511-14

I. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;

b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;

c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;

d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;

e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.

II. - L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.

III. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.

Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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