LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Article R1221-3
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012