LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-17
Article R1221-17
Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Dernière mise à jour : 4/02/2012