LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
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Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
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Article R1221-16
Article R1221-16
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012