TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
Article LO6152-6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
Dernière mise à jour : 1/02/2011