Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1 .
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2 , cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1 .
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4 , le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.