Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
10 % jusqu'à 87 000 euros.
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.
80 % au-delà de 14 149 500 euros.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 66 000 euros.
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
80 % au-delà de 11 319 000 euros.