Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine.
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.
Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.
Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux.
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22R. 138-22 à R. 138-24R. 138-24.
Le revenu du droit d'usage doit faire l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux usagers et employés dans leurs bâtiments par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne desdits bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux.
Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux usagers, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif.
Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.
Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.
La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.
Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;
2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;
3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ;
4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.
En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers.
Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel du droit d'usage, sauf le cas où la délivrance du bois a été faite aux usagers après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 138-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.
Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés ;
1° 15 % de ladite valeur ;
2° La valeur capitalisée au taux de 5 p. 100 des frais de garde et d'impôts que les usagers, une fois cantonnés, supporteront comme propriétaires.
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 138-33 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte à l'usager de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour asseoir le cantonnement.
La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des sols boisés similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés.
Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.
S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.
Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant à l'usager le lot qui lui serait concédé y est joint.