Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 138-33 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte à l'usager de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.