Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles D. 244-1 et D. 244-2.