Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants :
a) Société coopérative agricole et forestière ;
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail.
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ;
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ;
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 :
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts.
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 244-1 et D. 244-2 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles D. 244-1 et D. 244-2.