L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.
Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou.
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.
Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'autorité administrative chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle ou de police.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambre d'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.
Les délits ou contraventions en matière forestière ou agroforestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal de première instance saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ;
- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ;
- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal de première instance qui statuera sur le fond du droit.
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.
Le droit attribué à l'autorité administrative chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.