Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de cinq cents mètres des biens forestiers ou agroforestiers, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des biens forestiers ou agroforestiers qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonné.
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est avec l'autorisation du juge chargé du tribunal de première instance.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal de première instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils sont surpris en flagrant délit.
Les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière et agroforestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de première instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.
Le juge chargé du tribunal de première instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal de première instance.
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal de première instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence du comptable du Trésor qui la fait publier vingt-quatre heures à l'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal de première instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains du comptable du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.
Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou.
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.
Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'autorité administrative chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle ou de police.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambre d'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.
Les délits ou contraventions en matière forestière ou agroforestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal de première instance saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ;
- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ;
- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal de première instance qui statuera sur le fond du droit.
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.
Le droit attribué à l'autorité administrative chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.
Les jugements rendus à la requête de l'autorité administrative chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Le recouvrement de toutes les amendes forestière s ou agroforestières est confié aux comptables du Trésor.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.
L'autorité administrative chargée des forêts peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'intérêt public, et notamment en travaux d'entretien et d'amélioration sur les biens forestiers ou agroforestiers ou sur les voies traversant ces biens.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte judiciaire et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
Les personnes, contre lesquelles la contrainte judiciaire a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de première instance.
A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte judiciaire n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.
Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent.