Article L451-7
Article L451-7
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F.
Dernière mise à jour : 4/02/2012