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Article L451-6

Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de "préfet", "département" et "tribunal administratif" étant respectivement remplacés par ceux de "représentant de l'Etat", "collectivité départementale" et "conseil du contentieux administratif".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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