Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
Le représentant de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations, ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.