Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers ne relevant pas du régime forestier.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.