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Article L341-5

Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés, procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des compétences reconnues aux gardes particuliers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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