Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers ne relevant pas du régime forestier.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.
Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal de première instance, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal de première instance, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal de première instance donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal de première instance admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal de première instance déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.
Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.