Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
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Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
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Article R130
Article R130
Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012