Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article R130
Article R130
Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012