Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
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Article L87
Article L87
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.
Dernière mise à jour : 4/02/2012