Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L88-1
Article L88-1
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012