Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Article L104
Article L104
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012