Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article L230-1
Article L230-1
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Dernière mise à jour : 4/02/2012