Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.
L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être : 1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ; 2° Une caisse régionale d'assurance maladie ; 3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; 5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.
Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Cette convention précise : 1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ; 2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42. Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.
La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.
Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.
L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction : 1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ; 2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ; 3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.
Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.
Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement. Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants : 1° La caisse régionale d'assurance maladie ; 2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; 3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par : 1° L'employeur ; 2° Le président du service de santé au travail interentreprises ; 3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 4° Le comité d'entreprise ; 5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ; 6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé : 1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ; 2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.